Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.966
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° M 18-20.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actuel Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Actuel Immobilier, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société Générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), que, par acte du 24 décembre 2010, M. N... et Mme M... ont vendu à Mme G..., par l'intermédiaire de la société Actuel Immobilier, un appartement moyennant le prix de 335 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la vente devant être réalisée au plus tard le 30 mars 2011 ; qu'une décision du 24 mars 2014 a ordonné la vente de l'immeuble au prix de 315 000 euros ; que, soutenant que son offre de prêt avait été rétractée par la Société Générale en 2013 et qu'elle ne pouvait conclure la vente, Mme G... a assigné les vendeurs, l'agent immobilier et la banque en caducité du compromis de vente, restitution du dépôt de garantie et dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, en résolution de la vente pour cas de force majeure ; que la société Actuel Immobilier a sollicité la condamnation de Mme G... au paiement du montant de sa commission ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait opté pour la réalisation de la vente en dépit de l'existence d'un vice caché, que cette réalisation avait été judiciairement ordonnée et que la vente avait été effectivement conclue, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la commission de l'agent immobilier mise à la charge de l'acquéreur par le mandat était due par Mme G... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-20.966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.