Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-19.166
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° E 18-19.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. W... Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2018), que, le 2 septembre 2007, Mme B... a conclu avec la société Maisons Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle laissant la réalisation de certains travaux à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'une garantie de livraison a été obtenue de la société Compagnie européenne de garantie immobilière (la société CEGI), aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) ; que, par devis accepté le 23 juillet 2007, les travaux relatifs au chemin d'accès, aux branchements extérieurs et à la clôture et l'aménagement du terrain ont été confiés à la société Sicaud, placée depuis en liquidation judiciaire ; que les opérations ont été financées par un prêt conclu le 10 juillet 2008 avec la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; que, invoquant l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle et divers désordres atteignant l'immeuble, Mme B... a, après expertise, assigné les 3 et 4 avril 2014 les sociétés MCA, Sicaud, CEGI et BNP en indemnisation ; que la société MCA a appelé en garantie la société CAMCA ; que la société Hirou est intervenue à l'instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-19.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.