Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.447
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° J 18-21.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2018), que, par acte sous seing privé du 23 mai 1997, S... C... a autorisé son voisin, M. T..., à abaisser de quarante centimètres le mur dont elle était propriétaire et qui séparait leurs deux fonds, avec obligation, s'il vendait sa propriété, de le remonter à sa hauteur initiale ; que M. D... a acquis la propriété de S... C... le 31 août 2006 ; que M. T... a vendu la sienne le 17 juillet 2013 ; que M. D... a assigné M. T..., sur le fondement de l'article 1134 du code civil, en paiement d'une somme représentant le coût de démolition et de reconstruction du mur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat avait établi une relation purement bilatérale entre les deux voisins signataires, que M. T... avait arasé le mur conformément à la convention, qu'aucune servitude n'était démontrée, qu'il n'était pas fait mention dans le contrat que l'obligation bénéficierait aux ayants cause à titre particulier de S... C... et que M. D... n'avait pas acquis l'immeuble sous condition que l'obligation de M. T... se transforme en obligation envers lui, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la charge imposée à M. T... était personnelle et ne pouvait s'analyser comme étant attachée à l'immeuble voisin, en a exactement déduit, dès lors que le caractère accessoire d'un droit ne saurait résulter du seul fait qu'il soit né à l'occasion du bien transmis, que M. D..., tiers à la convention, ne pouvait s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-21.447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.