Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.439
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° A 18-21.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RT promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cobalp ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Cobalp ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société RT promotion, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, de la société AXA France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cobalp ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), que la société RT promotion a fait procéder à la restructuration d'une résidence de tourisme en vue d'en vendre les appartements par lots ; que celle-ci devait être exploitée par la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que le programme, dont la maîtrise d'uvre avait été confiée à la société Cobalp ingénierie (la société Cobalp), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), comprenait la démolition d'un ancien bâtiment ayant abrité une crèche ; que la société RT promotion a donné mission à la société Apave Sudeurope (la société Apave) de réaliser un diagnostic amiante avant les travaux de démolition ; que, sur la base des rapports de la société Apave, elle a confié les travaux de désamiantage à la société H... et le lot démolition/gros uvre à la société TCE constructions ; que, celle-ci ayant découvert la présence de plaques contenant de l'amiante sur les sous-faces des dalles du bâtiment crèche, les travaux de démolition ont été suspendus ; qu'invoquant l'impact négatif de l'ancien bâtiment crèche sur la commercialisation du programme, les sociétés RT promotion et Odalys ont, après expertise, assigné les sociétés Apave, H..., Cobalp et Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l'immeuble, le maître d'oeuvre avait choisi la société H... pour effectuer ces travaux malgré l'absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l'interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n'avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n'était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société RT promotion, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Apave Sudeurope, Cobalp ingénierie, Axa France IARD et H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article L. 261-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 262-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 262-10Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 262-11Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 262-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-21.439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.