Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.489
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 896 F-D
Pourvoi n° F 18-19.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bati France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bati France, de la SCP Boullez, avocat de M. B..., l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2018), que M. B... a confié à la société Bâti France la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que, le 3 mars 2014, la société Bâti France a émis une facture d'un montant de 11 362,01 euros correspondant au solde du prix des travaux ; que, M. B... ayant refusé de payer, la société Bâti France l'a assigné en paiement de cette somme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le contrat de prestations de services prévoyait, en son article 3.1, un paiement échelonné du prix, le dernier versement, égal à 10 % de celui-ci, étant payable à la réception sans réserve, et retenu que la réception n'avait pu intervenir tacitement dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas intégralement payé le prix, la somme réclamée correspondant au dernier versement, exigible à la réception sans réserve, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que, faute de réception, cette somme n'était pas due, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâti France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-19.489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.