Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.456
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 890 FS-D
Pourvoi n° F 18-22.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Promeo patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Christin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société IBSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Promeo patrimoine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Christin, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.055), que la société SFP Immofinances (la société SFP), aux droits de laquelle vient la société Promeo patrimoine, a confié à la société Christin le lot plomberie-VMC dans une opération de promotion immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE ; que la réception du lot est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a adressé à la société IBSE un projet de mémoire définitif par lettre recommandée du 2 août 2011, puis a adressé, le 26 septembre 2011, au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui notifier son décompte définitif ; que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché, la société Christin a assigné en paiement d'un solde restant dû la société Promeo patrimoine, qui a appelé en garantie la société IBSE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, le maître d'oeuvre ayant reçu le décompte définitif de la société Christin, laquelle qui n'avait pas été destinataire, dans les quarante-cinq jours suivants, de la notification du décompte accepté par le maître de l'ouvrage, la société Promeo patrimoine était est réputée avoir accepté le décompte général présenté à la société IBSE et ne peut pouvait s'opposer au paiement des sommes réclamées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'application de l'article 1793 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promeo Patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-22.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.