Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.589
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10791 F

Pourvoi n° B 18-20.589

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F....

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que sa maladie a été implicitement reconnue comme maladie professionnelle et, subsidiairement, à ce que son dossier soit transmis comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à ce qu'il soit enjoint à la caisse de reprendre l'instruction de son dossier ;

AUX MOTIFS QUE M. W... F... a travaillé de 1992 au 31 décembre 2009, date de sa prise de retraite, sur le même site à [...] où il dit avoir été exposé de manière importante au bruit ; qu'il a transmis une déclaration de maladie professionnelle du 26 juillet 2011 avec un certificat médical initial du 26 avril 2011 mentionnant « tableau 42 – Surdité bilatérale perception avec une perte moyenne de 60 dB de façon bilatérale – pièces jointes : lettre ORL 18.11.2011 – résultats audiométriques du 13 avril 2044 – lettre ORL du 26.3.1997 ; que le 21 juillet 2011, la caisse lui a envoyé une lettre de fin d'instruction du dossier et l'informant de sa possibilité de le consulter pour une décision le 10 août 2011 ; que le 22 juillet 2011, la caisse l'a informé de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction en raison du délai nécessaire pour qu'il consulte le dossier et présente ses observations ; que le 16 août 2011, la caisse lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour un motif administratif, en raison d'un audiogramme manquant ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption de maladie professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions édictées par ce tableau ; que le déclarant doit donc remplir à la fois les conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau concerné pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ; que c'est à l'assuré de s'assurer que les pièces qu'il joint à sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sont complètes notamment au regard des exigences réglementaires ; que dès lors, M. W... F... ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir signalé l'absence d'un des deux audiogrammes exigés par le tableau 42, ce dès réception de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que M. W... F... ne remplissait pas, à la date du refus de la CPAM, les conditions administratives du tableau 42 qui exige une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, la première n'ayant pas été présentée ; qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse avait un délai de trois mois pour arrêter sa décision à compter de la réception le 28 avril 2011 de la déclaration de maladie professionnelle ; que compte tenu de ce délai d'instruction et d'une décision qui ne pouvait intervenir que le 10 août 2011 au regard du délai qu'elle devait laisser à son assuré pour consulter le dossier et présenter ses observations, la caisse était fondée à annuler son courrier du 21 juillet 2011 et à prolonger, par son courrier du 22 juillet 2011, l'instruction d'un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois ; qu'il s'est agi d'un délai complémentaire pour éviter à la caisse une reconnaissance implicite alors qu'elle devait préserver les droits de M. W... F... quant à la consultation de son dossier ; qu'elle n'a pas abusé de ce délai complémentaire puisque c'est dès le 16 août 2011 qu'elle a informé M. W... F... de son refus ; qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier à un CRRMP ni à la caisse à cette fin alors que le refus de prise en charge de la caisse résulte de ce que M. F... ne remplissait pas les conditions réglementaires le 16 août 2011 lorsque la caisse a rendu sa décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner tout élément médical postérieur, ni d'examiner le délai de prise en charge ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses entières dispositions ;

1°) ALORS QUE le délai de trois mois dont dispose la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être régulièrement prolongé d'un nouveau délai de trois mois que pour les nécessités avérées d'un examen ou d'une enquête complémentaire ou pour laisser à l'assuré qui a tardivement demandé à consulter son dossier un délai raisonnable pour en prendre connaissance et présenter ses observations ; qu'en considérant, pour écarter toute reconnaissance implicite de maladie professionnelle, que la caisse avait pu prolonger le délai d'instruction afin de faire obstacle à la naissance d'une reconnaissance implicite et permettre à M. F... de consulter son dossier, sans rechercher si M. F... était à l'origine de cette demande de consultation ou si la prolongation était dument justifiée par les nécessités d'une enquête ou d'une examen complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'elle procède à un examen ou une enquête complémentaire, la caisse est tenue, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, d'informer l'assuré sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. F... de s'assurer que les pièces jointes à sa demande de reconnaissance étaient complètes sans pouvoir reprocher à la caisse de ne pas lui avoir signalé qu'un audiogramme nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie manquait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE saisi d'un recours contre un refus de reconnaissance de maladie professionnelle, le juge qui peut substituer sa propre décision à celle de la caisse, doit trancher le litige au regard des prétentions des parties et des éléments de preuve qui lui sont soumis, y compris des pièces qui n'auraient pas été soumises à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision ; qu'en examinant le bien-fondé de la décision de la caisse au regard des éléments dont cette dernière était en possession à la date de sa décision et en considérant, en conséquence, que M. F... ne pouvait se prévaloir de l'audiogramme vocal qui faisait défaut dans sa demande initiale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 461-1 et R. 142-17 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4, 9 et 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si l'assuré ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de sa maladie faute de remplir les conditions figurant le tableau correspondant, toute maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail par toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise constitue une maladie professionnelle, de sorte que si l'assuré ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la caisse doit néanmoins examiner, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s'il ne justifie pas remplir les conditions de prise en charge ; qu'en refusant d'ordonner une reprise de l'instruction de la demande avec avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par des considérations inopérantes relatives au défaut de respect, au 16 août 2011, des conditions réglementaires au bénéfice de la présomption de maladie professionnelle au titre du tableau 42, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 461-1, L. 411-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-20.589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.