Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.175
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1948 F-D
Pourvoi n° A 18-22.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, gérant majoritaire de la société Les 4 Fers et affilié à ce titre à la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) en qualité de travailleur non salarié agricole, M. B... a exercé, à compter du 1er mai 2011, une activité salariée ; que la caisse lui ayant décerné, le 24 octobre 2013, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes aux années 2011 et 2012, M. B... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que M. B... avait travaillé un nombre d'heures insuffisant durant l'année 2011 pour satisfaire aux critères de l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale et déterminer son activité principale salariée, tandis qu'il avait travaillé l'année entière en 2012 et n'avait perçu aucune rémunération en qualité de dirigeant de société durant les années 2012 à 2014 ; qu'il en déduit que l'année 2011 ne pouvait être considérée comme une année entière, au regard des dispositions de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, mais que l'année civile entière 2012 était l'année de référence à prendre en considération pour la détermination de l'activité principale, qui était salariée, de sorte que la contrainte litigieuse, portant sur des cotisations afférentes à une activité principale agricole, devait être annulée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-22.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.