Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.885
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1946 F-D
Pourvoi n° K 18-21.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Somotrans, dont le siège est [...] , représentée par M. V... C..., en qualité de mandataire liquidateur,
2°/ à la société UPA , société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. M... N..., mandataire liquidateur,
3°/ à la société Socoma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Marseille manutention, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à l'association Gemest, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
8°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de Me Brouchot, avocat des sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention, de l'association Gemest et de M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de Marseille entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. W... a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Somotrans, Intramar, Socoma, Marseille manutention, UPA, ainsi que l'association Gemest ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. W..., l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. W... ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association Gemest la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. W..., l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA ainsi que les sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention et l'association Gemest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Somotrans, M. N..., en qualité de liquidateur de la société UPA ainsi que les sociétés Socoma, Intramar, Marseille manutention et l'association Gemest à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-21.885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.