Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.061
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1942 F-D
Pourvoi n° B 18-22.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Andros, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Andros, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Andros (la société), Mme N... a, le 8 avril 2016, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a prise en charge, le 1er septembre 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt relève qu'il est mentionné dans le certificat médical établi le 12 février 2016 que la première constatation médicale de la maladie serait intervenue en septembre 2014 ; que cette indication est particulièrement imprécise puisque si la première constatation a eu lieu à cette époque, elle résulte nécessairement d'un examen médical réalisé à une date précise ; qu'en outre, il n'est versé ni le certificat médical ni le compte rendu de l'examen médical qui aurait révélé, en septembre 2014, la pathologie ; que les indications du médecin concernant la première constatation médicale ne peuvent donc être retenues ; que, par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse a retenu que la première constatation médicale avait eu lieu le 25 août 2014, cette date correspondant à celle d'un arrêt de travail ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments de l'espèce qu'à cette date, a été établi un certificat médical constatant la pathologie et il ne peut être déduit du simple fait que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail le 25 août 2014 que le médecin qui a prescrit ledit arrêt a également constaté la maladie ; que la date de la première constatation de la pathologie est donc celle du 12 février 2016 ; que cette constatation est intervenue plus d'un an après la date de cessation de l'exposition au risque ; que les conditions prévues par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont donc pas réunies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Andros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Andros et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-22.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.