Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.364
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1940 F-D

Pourvoi n° G 18-18.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... L..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement interprétatif attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) lui ayant notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 4 septembre 2012 et le 8 janvier 2013, M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par jugement du 19 octobre 2016, a dit que celui-ci établit avoir réalisé au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er mars et le 31 mars 2012 et qu'il peut ainsi bénéficier des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 4 septembre 2012 au 8 janvier 2013 ainsi que des indemnités journalières dues jusqu'à la date de sa reprise du travail, et renvoie M. L... auprès de la caisse qui devra liquider ses droits en fonction de la présente décision s'agissant des indemnités journalières dues à compter du 9 janvier 2013 et jusqu'à la date de reprise du travail ; que la caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur la portée à donner au dispositif du jugement quant à l'étendue des droits constatés au profit de M. L..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de sa précédente décision et sans dénaturer ou modifier les droits reconnus à l'assuré que le tribunal, se référant à l'objet du litige, en a précisé le sens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-18.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.