Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.408
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1939 F-D
Pourvoi n° S 18-21.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réalisation chaudronnerie charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réalisation chaudronnerie charpente, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 18 juillet 2011 par M. P..., salarié de la société Réalisation chaudronnerie charpente (l'employeur), sur la base d'un certificat médical du 4 juillet 2011 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite et d'une date de première constatation médicale au 15 juillet 2010 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que le défaut d'information de l'employeur sur la nature de l'acte ayant conduit à la date de première constatation médicale constitue un manquement au principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de maladie professionnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la SAS Réalisation chaudronnerie charpente recevable, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Réalisation chaudronnerie charpente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réalisation chaudronnerie charpente et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-21.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.