Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.303
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1926 F-D
Pourvoi n° S 18-18.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., qui a travaillé en France et en Allemagne jusqu'en 2010, a été placée en invalidité à compter du 1er janvier 2011 ; que contestant à la fois le point de départ et le montant de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui, s'étant borné à affirmer que telles dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sont applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., sans toutefois y procéder, ne met pas fin à l'instance, ni ne tranche une partie du principal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en décidant que les dispositions des articles 52, § 1 b) et 56, § 1, des règlements (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004 et 987/2009 du Conseil du 16 septembre 2009 étaient applicables à la détermination de la pension d'invalidité de Mme T..., ce dont il résultait qu'elle rejetait, implicitement, la demande formée par l'intéressée tendant à ce que ne soit pas appliquée la proratisation de la pension, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi immédiat est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de Mme T... recevable, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 46, § 1, 50, § 1, et 52, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-18.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.