Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.843
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1924 F-D
Pourvoi n° P 18-23.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, l'avis M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. C..., salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil (l'employeur), ont été prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 31 mai 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy-Nord-Est ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible à partir des documents médicaux produits de déterminer quelle est la maladie désignée dans le tableau qui correspond aux deux maladies déclarées, et notamment s'il s'agit de deux tendinopathies chroniques ou aiguës ; qu'il ne résulte d'aucun document versé aux débats par la caisse qu'une IRM ou un arthroscanner ait été pratiqué sur la personne de M. C... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il est établi que les conditions de l'annexe II du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-23.843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.