Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.197
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
8 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10595 F

Pourvois n° A 18-20.197 N 18-20.277 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme R... P.... au profit de Mme M... P.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date des 20 septembre 2018 et en date des 17 décembre 2018 et 22 novembre 2018. 24 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-20.197 formé par :

1°/ M. N... P..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... P...,

3°/ M. D... P...,

4°/ M. W... P...,

5°/ Mme U... P...,

domiciliés tous quatre [...],

contre un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Y... P...,

3°/ à Mme K... P...,

domiciliées toutes deux [...],

4°/ à Mme A... P..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Z... P..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme M... P..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme G... P..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-20.277 formé par M. D... P..., domicilié [...] ,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... P...,

2°/ à Mme U... P...,

3°/ à M. O... P...,

4°/ à Mme D... P...,

5°/ à Mme Y... P...,

6°/ à Mme K... P...,

7°/ à Mme A... P...,

8°/ à Mme Z... P...,

9°/ à Mme R... P...,

10°/ à Mme M... P...,

11°/ à Mme G... P...,

12°/ à M. J... P...,

13°/ à Mme S... P...,

14°/ à M. N... P...,

15°/ à M. V... P...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. N..., V..., W... P... et de Mme U... P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. D... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes D..., Y..., A..., Z..., G... P... et de M. J... P..., de Me Le Prado, avocat de Mmes R... et M... P..., de la SCP Lesourd, avocat de M. O... P... ;

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

I - Sur le pourvoi n° A 18-20.197 en ce qu'il est formé par MM. N..., V... et W... P... et Mme U... P... :

Donne acte à M. V... P... du désistement de son pourvoi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

II - Sur les pourvois n° A 18-20.197 en ce qu'il est formé par M. D... P... et N 18-20.277 :

Attendu que le moyen de cassation annexé, identique aux deux pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-20.197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.