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désignationdéfaut

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.303
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1964 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-20.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1, section 5), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital René Muret, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise chargé d'évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l'établissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'AP-HP, l'ordonnance relève que par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Mme N..., membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave et retient que l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation sans que le CHSCT ait à justifier d'un grief ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;

Condamne l'AP-HP aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, fixe à la somme de 3 600 euros TTC la somme allouée à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du CHSCT de l'hôpital René Muret.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-20.303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.