litige concernant les dommages causés à l'occasion de la fourniture de la prestation
caslitige concernant les dommages causés à l'occasion de la fourniture de la prestationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.664
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 932 FS-P+B+I
Pourvoi n° V 18-21.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Peugeot Citröen automobiles, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...], société de droit étranger,
3°/ à la société AXA Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société CNA Insurance Company Limited PLC, dont le siège est [...], société de droit étranger,
5°/ à la société Great Lakes Reinsurance (UK) PLC, dont le siège est, [...] (Royaume-Uni), société de droit étranger,
6°/ à la société KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit étranger,
7°/ à la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC , dont le siège est [...], société de droit étranger,
8°/ à la société Starstone Services Limited, dont le siège est [...], société de droit étranger,
9°/ à la société XL Insurance Company PLC, dont le siège est [...], société de droit étranger,
10°/ à la société Euro cargo rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
11°/ à la société Gefco, dont le siège est [...],
12°/ à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mme Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Peugeot Citröen automobiles, AIG Europe Limited, AXA Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited PLC, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC,Starstone Services Limited, XL Insurance Company PLC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Euro cargo rail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gefco, l'avis écrit de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de deux-cent-trente-et-un véhicules neufs, assurés auprès des sociétés Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC et Torus Insurance Marketing Limited, la société Starstone Services Limited venant aux droits de cette dernière (les assureurs) ; que la société Gefco a confié les opérations matérielles de transport à la société Euro cargo rail, qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national ; que, le 5 mars 2013, la rupture d'une caténaire a provoqué d'importants dommages auxdits véhicules ; que la société PCA et les assureurs ont assigné la société Gefco, la société Euro cargo rail et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que, si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la société PCA a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco, qui a elle-même contracté avec la société Euro cargo rail, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, l'arrêt retient que le dommage invoqué par la société PCA s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, qu'elle devait être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public SNCF Réseau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII ; décret du 16 fructidor an.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.