Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-86.696
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-86.696 FS-N
N° 2538
CG10 30 octobre 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter le transfèrement de M. P... R..., incarcéré au centre pénitentiaire de [...], de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion contre lui des chefs de violences aggravées, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infraction à la législation sur les armes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 664 du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la connaissance de l'affaire à la cour d'appel de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débat en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 30 octobre 2019, sous le numéro 19-86.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.