Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
19-85.850
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 19-85.850 F-D

N° 2518

CG10 14 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. R... C... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et vols, a rejeté sa demande de mise en liberté. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Un mémoire personnel a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... a été mis en examen le 12 juin 2019 des chefs de vols aggravés et vols et placé en détention provisoire le même jour.

3. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4. M. T... a formé appel de cette décision le 10 juillet 2019 et a présenté le même jour une nouvelle demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction.

5. Par arrêt du 26 juillet 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes qui s'est saisie de cette nouvelle demande par application des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du 8 juillet 2019.

6. Par déclaration enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire et transcrite au greffe de la juridiction le 29 juillet 2019, M. T... a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande de mise en liberté formée le 10 juillet 2019, et demeurée sans réponse.

7. Par arrêt du 14 août 2019, la chambre de l'instruction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. T... et la demande de mise en liberté du 10 juillet 2019.

8. M. T... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter l'argumentation du demandeur selon laquelle il devait être remis en liberté d'office du fait que l'arrêt du 26 juillet 2019 avait omis de statuer sur sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des motifs et dispositif de cet arrêt que la chambre de l'instruction n'a statué que sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et non sur la demande de mise en liberté du 10 juillet 2019, dont elle ne s'était donc pas saisie, peu important qu'elle ait mentionné l'existence de cette demande de mise en liberté parmi les pièces de la procédure.

12. Les juges en déduisent qu'en l'absence de décision du juge des libertés et de la détention, et en application des dispositions de l'article 148 alinéa 3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction reste compétente pour examiner la demande de mise en liberté ; que le délai prévu à l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale pour statuer n'a commencé à courir que le 26 juillet 2019, date de l'arrêt confirmant le rejet de la précédente demande de mise en liberté.

13. C'est à tort que les juges énoncent que le délai pour statuer n'a commencé à courir que le 26 juillet 2019, date de l'arrêt confirmant le rejet d'une précédente demande.

14. En effet le délai de vingt jours pour statuer sur une demande de mise en liberté, dans le cas d'une saisine directe, court à compter du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite par le greffe de la chambre de l'instruction.

15. L'absence de réponse à la demande de mise en liberté déposée le 10 juillet 2019 permettait à la personne mise en examen de saisir directement la chambre de l'instruction de cette demande.

16. La cour est cependant en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale ont été respectées dès lors que, régulièrement saisie le 29 juillet 2019, la chambre de l'instruction a statué le 14 août 2019, dans le délai de vingt jours qui expirait le 18 août.

17. Ainsi l'arrêt n'encourt pas la censure.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 19-85.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.