Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
19-85.700
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-85.700 F-D

N° 2514

CG10 14 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. M... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 21 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 4 février 2016, deux hommes ont été abattus dans le parking d'un centre commercial de Marseille. Le 22 février 2018, M. M... A... a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il a été placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. M. A... a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande en nullité présentée par le conseil de M. A..., la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que le magistrat instructeur a mentionné, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, deux procès-verbaux cotés D 2046 et D 2048 que la défense prétend ne pas avoir pu consulter avant le débat contradictoire. Elle note que la consultation de la version numérisée de la procédure transmise à la chambre de l'instruction fait apparaître que ces éléments figurent bien au dossier, sont référencés sous ces cotes, et qu'aucun élément ne permet d'établir que la défense n'aurait pu avoir accès à ces pièces, notamment en consultant l'entier dossier de la procédure au cabinet d'instruction, le procès-verbal du débat contradictoire du 31 juillet 2019 mentionnant la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire.

9. Les juges relèvent encore qu'il résulte de la retranscription des observations du conseil de M. A... lors du débat contradictoire que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire, et notamment la mention des pièces contestées par la défense, ont été contradictoirement débattus devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat en ayant fait état devant la défense, laquelle a formulé des observations.

10. Ils retiennent enfin que la motivation du juge des libertés et de la détention ne repose pas exclusivement sur les éléments contestés par la défense et prend en compte plusieurs autres éléments relatifs à l'information en cours ainsi qu'à la personnalité du mis en examen à l'appui de la décision de prolongation de la détention provisoire.

11. En se déterminant ainsi, dès lors que le dossier a été mis à disposition de l'avocat du mis en examen dans l'état où il se trouvait au jour dudit débat, peu important que l'avocat ait ou non reçu la copie complète de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 19-85.700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.