Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-85.636
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 208 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-85.636 F-D
N° 2476
EB2 13 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. B... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 18 septembre 2013, M. U... a été renvoyé de ce chef devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, qui l'a condamné, par arrêt en date du 24 octobre 2017, à trente ans de réclusion criminelle.
3. M. U... ayant relevé appel de cette décision, le premier président a, par ordonnance du 4 juillet 2018, désigné la cour d'assises de l'Hérault comme juridiction d'appel.
4. Le 12 juin 2019, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
7. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.
8. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. U..., ayant débuté le 18 septembre 2013, totalise une durée de cinq ans, neuf mois et vingt-huit jours à la date de l'audience.
10. Les juges retiennent que, s'agissant de la seule durée écoulée depuis l'arrêt de condamnation de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, elle s'élève à un an, huit mois et vingt-trois jours.
11. Les juges ajoutent que la détention provisoire n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, non seulement en raison de l'importance des investigations ayant dû être effectuées par le magistrat instructeur en présence de deux mis examen aux explications particulièrement évolutives, M. U... n'ayant d'ailleurs fait état de la participation d'une comparse que plus d'un an après sa mise en examen, mais aussi compte tenu de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel, qui n'est intervenue que le 4 juillet 2018, et de l'état de l'audiencement en appel de cette affaire devant la cour d'assises de l'Hérault, fixée du 20 au 24 avril 2020.
12. En prononçant ainsi, après avoir fait état, de manière inopérante, des délais de l'information judiciaire, de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel et de l'état de l'audiencement de l'affaire devant cette juridiction, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. U... depuis la décision de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, soit vingt mois et vingt-cinq jours au jour du rejet de sa demande de mise en liberté et plus de deux ans et cinq mois jusqu'à sa comparution, à compter du 20 avril 2020, devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2019, sous le numéro 19-85.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.