Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.797
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rabat partiel d'arrêt
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2105 F-D
Pourvoi n° R 17-27.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. V..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 21 mars 2019, un arrêt n° 371 F-D sur le pourvoi formé par M. V... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la cour d'appel de Douai a été désignée comme cour d'appel de renvoi alors qu'en application des dispositions du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître du litige en cause ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre d'office partiellement l'arrêt du 21 mars 2019 en en modifiant le dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 371 F-D rendu le 21 mars 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de M. V... et statuant à nouveau ;
DIT que le dispositif est ainsi modifié :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
DIT que le surplus du dispositif demeure inchangé ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 17-27.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.