Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.294
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1989 FS-D
Pourvoi n° G 18-16.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme S... L..., épouse D..., domiciliée [...] ,
2°/ M. G... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme T... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par La Banque postale contre M. L..., par jugement d'adjudication du 25 avril 2017, le bien immobilier saisi a été adjugé à Mme P... ; que le 5 mai 2017, Mme L... épouse D... a déposé au greffe une déclaration de surenchère ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la surenchère comme ayant été dénoncée au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, après avoir constaté que la dénonciation de la déclaration de surenchère avait eu lieu le 11 mai 2017, que le samedi est un jour ouvrable et que la déclaration de surenchère ayant été déposée au greffe le vendredi 5 mai 2017, le délai de trois jours ouvrables prescrit par l'article R. 322-52 susvisé avait commencé à courir le samedi 6 mai ; que le dimanche 7 mai étant un jour légalement chômé et le lundi 8 mai étant férié, ils ne sont pas des jours ouvrables, de sorte que le délai avait repris le mardi 9 mai et expiré le mercredi 10 mai à minuit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne La Banque postale et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... et condamne La Banque postale et Mme P... à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-16.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.