Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.497
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 043 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1984 F-D
Pourvoi n° C 18-18.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... B..., domiciliée [...],
contre deux arrêts rendus le 16 novembre 2017 et le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et [...], dont le siège est [...] , représenté par Mme J... K..., administrateur provisoire de la copropriété,
2°/ à M. S... A..., domicilié chez Mme U... P..., [...],
3°/ à M. Y... W..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et [...], l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] (le SDC), à l'encontre de Mme B..., copropriétaire, sur le fondement de plusieurs décisions de justice ayant condamné celle-ci à lui payer diverses sommes, une cour d'appel, statuant en appel du jugement d'orientation, a constaté que les causes du commandement avaient été payées et a subrogé le SDC dans ses propres poursuites pour le recouvrement de créances qu'il avait déclarées à la procédure de saisie en qualité de créancier inscrit ; qu'après la vente du bien par adjudication, Mme B... a contesté le projet de distribution du prix de vente devant un juge de l'exécution ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017 :
Attendu que Mme B... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 16 novembre 2017 ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de certaines contestations, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celui-ci ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er mars 2018 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 novembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 août 2016, contre Mme B... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et [...], la somme de 5 000 euros et à M. W... celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] et par M. W... ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-13Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-65Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.