Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.535
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 955 F-D
Pourvoi n° C 18-25.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 4 juillet 2013, la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (la communauté d'agglomération) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par la communauté d'agglomération ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient que, si les dispositions des articles L. 541-10 et R. 543-231 du code de l'environnement confèrent aux producteurs ayant mis sur le marché des produits générateurs de déchets la responsabilité de pourvoir, notamment en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé, à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement des déchets diffus spécifiques, il demeure qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et que, selon les dispositions de l'article R. 543-232 du code de l'environnement, la mise en place du dispositif de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers doit être réalisée en collaboration avec les collectivités territoriales et les conditions de prise en charge du coût en résultant pour ces dernières, déterminées par conventions passées entre celles-ci et les éco-organismes ; qu'il en déduit que la convention litigieuse, qui régit les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération remet, en vue de leur traitement, les déchets diffus spécifiques ménagers qu'elle a collectés à la société, en contrepartie d'un soutien financier, a pour objet de faire directement participer cette dernière à l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers, de sorte qu'elle revêt un caractère administratif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 541-10Code de l'environnement
- Article L. 541-10-4Code de l'environnement
- Article R. 543-228Code de l'environnement
- Article R. 543-231Code de l'environnement
- Article R. 543-232Code de l'environnement
- Article R. 543-237Code de l'environnement
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2224-13Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-25.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.