Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.114
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° J 18-22.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... I..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,
3°/ Mme O... M..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme R... M..., épouse E..., domiciliée [...] (Hong-Kong),
5°/ M. S... M..., épouse K..., domicilié [...] ,
6°/ Mme B... M..., épouse K..., domiciliée [...] (Royaume-Uni),
7°/ M. J... M..., domicilié [...] ,
8°/ Mme W... I...,
9°/ M. B... A...,
domiciliés tous deux [...],
10°/ Mme D... I..., épouse G...,
11°/ M. T... G...,
domiciliés tous deux [...],
12°/ Mme P... L..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme X... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Z... H... et Y... F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Z... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts I... et M..., de MM. A..., G... et Mmes L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... H... et Y... F... et de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié établi le 27 mars 1998 par M. H... (le notaire), membre de la SCP de notaires H... et F... (la SCP), N... I... et son épouse, depuis lors décédés, qui avaient antérieurement donné la nue-propriété des actions de la société GLN à leurs cinq enfants, leur en ont cédé l'usufruit sous la condition suspensive de la cession de ces titres à la société AON avant le 31 janvier 1999 ; que, selon acte reçu le 30 mars 1998 par le notaire, les cinq enfants I... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leurs droits sur lesdites actions, sous la même condition suspensive ; que, le 15 mai 1998, les actionnaires de la société GLN ont cédé à la société de courtage AON leurs actions au prix de 875 millions de francs ; que, le 15 juin 1998, le notaire a dressé les actes constatant la réalisation de la condition suspensive des donations, qui sont devenues définitives ; que, le 7 décembre 2001, estimant que les donations portaient, non pas sur les actions de la société mais sur le produit de leur vente, et qu'elles avaient pour objet d'éluder le paiement de l'impôt sur la plus-value, l'administration fiscale leur a notifié un redressement d'un montant de 6 226 893 euros ; que, le 14 novembre 2013, après avoir contesté en vain ce redressement devant les juridictions administratives, les consorts I... ont assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, l'assignation ayant été délivrée le 14 novembre 2013, la cour d'appel a justement appliqué les dispositions de la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. H... et la SCP H... et F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux treize demandeurs au pourvoi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-22.114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.