Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.826
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 456 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 949 F-D
Pourvoi n° J 18-20.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 2B autos, société anonyme, anciennement Sud auto, dont le siège est [...],
2°/ à M. P... W..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 2018), que, le 30 mars 2013, M. W... (l'acquéreur) a acquis de M. T... (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion ; que, se plaignant de dysfonctionnements ayant conduit à l'immobilisation du véhicule le 3 août 2013, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché ; que ce dernier a appelé en garantie la société 2B autos, qui avait vendu une pompe à eau installée sur le véhicule par le précédent propriétaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les rapports établis par les experts désignés respectivement par l'acquéreur et par le vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer plus avant sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, d'abord, estimé que la panne du véhicule ayant conduit à son immobilisation faisait suite à une surchauffe très importante de celui-ci liée à l'état de la pompe à eau, laquelle présentait un jeu radial anormal, la turbine étant désolidarisée de son axe ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a, ensuite, écarté l'argumentation du vendeur, qui entendait démontrer que la panne était le résultat du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente ou liée à une usure normale de la pompe à eau ; qu'elle a également relevé que l'expert désigné par le vendeur avait relaté qu'en l'absence de manomètre, l'acquéreur n'avait reçu aucune information sur la surchauffe de la pompe à eau, constatant ainsi l'absence de voyant indicateur de température ; qu'enfin, ayant énoncé que cette panne était à l'état de germe le jour de la transaction et non visible par un néophyte, elle a fait ressortir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-20.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.