Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.955
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... P...,
2°/ Mme D... A..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à la société O...-H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. J... H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ava Therm,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société O...-H..., prise en la personne de M. H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ava Therm ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 novembre 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme P... (les emprunteurs) ont souscrit un crédit d'un montant de 28 500 euros auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (le prêteur), pour financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Ava Therm (le vendeur) ; que, se plaignant de désordres, les emprunteurs ont, après expertise judiciaire, assigné la société O...-H..., en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en restitution des sommes payées au prêteur en raison des fautes par lui commises ; que ce dernier a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du prêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme P... à payer à la société Cofidis la somme de 28 448,96 euros, avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 4 juin 2012 et capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-20.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.