Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.915
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° S 18-23.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... I... ,

2°/ M. C... D...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société L'Aventure immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I... et de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L'Aventure immobilière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat du 21 février 2012, la société L'Aventure immobilière (l'agent immobilier) s'est vu confier un mandat de vendre un fonds de commerce au prix de 65 000 euros, moyennant une rémunération de 5 000 euros à la charge de l'acquéreur ; que, le 17 janvier 2014, par son intermédiaire, M. D... et Mme I... (les acquéreurs) ont signé une promesse de vente sous condition suspensive, ainsi qu'une reconnaissance d'honoraires au bénéfice de l'agent immobilier ; qu'invoquant l'absence de réalisation des conditions suspensives, ils ont renoncé à poursuivre la vente et refusé de payer les honoraires convenus ; que l'agent immobilier les a assignés en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de leur renonciation à poursuivre la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'agent immobilier, l'arrêt énonce que la faute délictuelle des acquéreurs est à l'origine de son préjudice, constitué par la perte d'une chance de percevoir une commission et que cette perte de chance doit être évaluée au montant de la commission qui aurait dû être perçue, soit la somme de 5 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Aventure immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.