Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.036
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° B 18-18.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... L..., veuve D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L..., veuve D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), que, se prétendant créancière de Mme L..., veuve D..., pour avoir seule payé des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées in solidum contre elle-même et les époux D... par deux arrêts des 13 décembre 1993 et 31 octobre 1995, Mme E... a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme D... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des pièces produites par Mme E... la preuve du paiement des sommes dont elle affirmait s'être acquittée pour le compte des époux D..., nonobstant le rappel de cette exigence effectué par les différentes juridictions saisies et, notamment, par un arrêt du 28 mai 2013 ayant souligné que la contribution de chaque codébiteur condamné in solidum peut être arbitrée judiciairement et qu'aucune décision de ce chef n'a été rendue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.