Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.142
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 315 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 938 F-D

Pourvoi n° C 18-21.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... P..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... P..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme K... P..., domiciliée [...] ,

4°/ M. B... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... H...,

2°/ à Mme V... G..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Agence de l'hôtel de ville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Z... R... et I... Q..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur,

5°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. B... et D... P... et Mmes N... et K... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. B... et D... P... et à Mmes N... et K... P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme H... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 8 juillet 2011 reçu par Mme E... (le notaire), M. et Mme H... (les acquéreurs) ont, au moyen de prêts consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque), acquis une maison à usage d'habitation en pleine propriété appartenant à MM. B... et D... P... et Mmes N... et K... P... (les vendeurs), avec le concours de la société Agence de l'hôtel de ville (l'agence immobilière), qui avait rédigé un avant-contrat ; qu'après avoir découvert, à l'issue de l'opération, qu'une partie du bien était en copropriété, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, le notaire et l'agence immobilière en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ainsi que la banque en annulation des contrats de prêt, en se prévalant d'une réticence dolosive et de fautes du notaire et de l'agence immobilière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les vendeurs, in solidum avec le notaire et l'agence immobilière, à payer à la banque au titre du préjudice subi une indemnité correspondant au montant des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'au terme du prêt, après avoir prononcé la nullité de la vente, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, cette nullité ayant pour conséquence la nullité des prêts, la banque a perdu les intérêts conventionnels auxquels elle avait droit ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des vendeurs qui soutenaient que le préjudice subi par la banque ne pouvait excéder le montant de l'indemnité de résiliation anticipée qui aurait pu être mis à la charge des emprunteurs en l'absence d'annulation du prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. B... et D... P..., Mmes N... et K... P..., Mme E... et la société Agence de l'hôtel de ville à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de dommages-intérêts, la somme de 92 789,30 euros correspondant aux intérêts à échoir, incluse dans celle de 126 975,79 euros, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.