Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.794
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 936 F-D
Pourvoi n° E 18-10.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme M... T..., épouse X...,
2°/ M. L... X...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au régime social des indépendants RAM Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société UCB Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), Mme T..., épouse X..., a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation ; que M. X..., son époux, est intervenu volontairement à l'instance ; que l'exposition de Mme X... au DES, consécutive à la prescription de Distilbène à sa mère durant sa grossesse, a été établie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt retient que Mme X... présentait, outre des troubles imputables à l'exposition in utero, une insuffisance ovarienne, non rattachée à cette exposition, qui n'était pas utilement contestée et constituait un facteur d'infertilité et qui, si elle ne suffisait pas à elle seule à expliquer les troubles de la fertilité, devait être prise en compte ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société UCB Pharma à ce titre devait être limitée dans la proportion fixée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB Pharma à payer à Mme X... la somme de 40 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et rejette la demande de Mme X... au titre du préjudice d'établissement ainsi que celle de M. X... au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-10.794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.