Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
17-20.731
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° K 17-20.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de M. O... N...,

2°/ M. O... N..., domicilié chez Mme Z... M..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... N...,

2°/ à Mme V... N...,

3°/ à M. H... N...,

tous trois domiciliés [...],

4°/ au groupement foncier agricole du [...],

5°/ à la société SCEA du [...],

ayant toutes deux leur siège [...],

6°/ à M. J... Y..., domicilié [...] ,

7°/ à la société Occad, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Château de Cachou, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D..., ès qualités, et de M. O... N..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... et des sociétés Occad et Château de Cachou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 février 2003, M. O... N... et M. Y... ont conclu une transaction complétée par des avenants prévoyant que le premier, qui n'avait pas respecté son engagement de vendre au second des parts sociales qu'il détenait dans la société civile d'exploitation agricole du [...] (la SCEA), lui rembourserait, au plus tard le 28 février 2004, la somme versée en vue de cette vente, outre des intérêts au taux contractuel et des dommages-intérêts ; qu'en l'absence de paiement par M. O... N... des sommes dues, un accord a été régularisé le 30 juin 2004 entre M. Y..., M. O... N... et son père, M.B... N..., convenant que ceux-ci s'obligeaient à céder à M. Y... la totalité des parts composant le capital social du groupement foncier agricole du [...] (le GFA) constitué entre M. O... N..., et sa mère, Mme V... N..., pour administrer une propriété viticole dont l'exploitation était confiée à la SCEA aux termes d'un bail agricole à long terme, à défaut de remboursement de la totalité des sommes dues en capital et intérêts au 30 novembre 2004 ; que cet acte prévoyait, en outre, qu'en cas d'acquisition des parts du GFA par M. Y..., le bail agricole de la SCEA serait résilié sans indemnité ou la totalité des parts de la SCEA transférée à M. Y... au prix d'un euro ; qu'en l'absence de remboursement de l'intégralité des sommes dues à cette date et après homologation de la transaction, M. Y... a fait procéder à la saisie des parts détenues par M. O... N... dans le capital social du GFA et de la SCEA, suivant deux procès-verbaux du 15 mai 2006 ; que, par délibérations des 29 novembre 2006, 20 mars 2007 et 25 avril 2009, les assemblées générales du GFA et de la SCEA ont approuvé des cessions d'actions au sein de la SCEA au profit de M. H... N..., frère de M. O... N..., moyennant le prix d'un euro, en l'agréant en tant que nouvel associé, et procédé à une augmentation de capital du GFA par l'émission de nouvelles parts souscrites par M. H... N... ; qu'après avoir été partiellement désintéressé par le produit de la vente de parts saisies et adjugées à la société Occad et à la société Château Cachou gérées par M. Y... et au moyen de la saisie et de la vente de parts détenues par M. O... N... dans les sociétés Le Bourguignon et la société civile immobilière Pougue, M. Y..., la société Occad et la société Château de Cachou ont assigné MM. O..., B... et H... N..., et Mme V... N..., (les consorts N...), le GFA et la SCEA aux fins de voir constater la cession de l'ensemble des parts sociales du GFA autres que celles déjà adjugées, prononcer notamment la résiliation du bail agricole consenti à la SCEA et l'inopposabilité à M. Y... des décisions des assemblées générales prises en fraude de ses droits et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que, M. O... N... ayant été placé sous curatelle, M. D... est intervenu à l'instance, en sa qualité de curateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'étant pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage, la demande qui tendait à voir constater l'annulation ou l'inexistence de cette vente, à défaut d'accord de la coindivisaire, Mme V... N..., n'aurait pu qu'être rejetée ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 17-20.731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.