chemin utilisé par divers usagers (non)
applications diverseschemin utilisé par divers usagers (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.133
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 919 FS-P+B+I
Pourvoi n° F 18-20.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... R...,
2°/ à M. D... Q...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à Mme O... I..., domiciliée [...],
4°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme L... G..., épouse V..., domiciliée [...],
6°/ à M. J... G..., domicilié [...],
7°/ à M. N... G..., domicilié [...],
8°/ à M. F... B..., domicilié [...],
9°/ à la communauté de communes du Diois, dont le siège est [...],
10°/ à la société Ruinel-Chapias, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, Boyer, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-29.153), que l'Office national des forêts (l'ONF), qui a acquis en 1971, en prenant l'engagement d'en assurer l'entretien, l'emprise d'une voie menant à la forêt domaniale de [...] et desservant plusieurs habitations et installations, a assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d'entretien ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin était utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies, la cour d'appel en a exactement déduit que ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-20.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.