portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.917
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1976 F-P+B+I

Pourvoi n° V 18-21.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... M..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire du Nord, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à M. M..., la société Banque populaire du Nord (la banque) a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que M. M... a fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; que ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l'exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l'annulation des commandements ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance figurant dans l'acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, l'arrêt retient que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. M... et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. M..., débiteur saisi, n'est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu'il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par M. M... et à établir que la prescription n'est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief du pourvoi:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Banque populaire du Nord est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que M. M... n'a pas contracté le prêt en qualité de consommateur et à voir constater, par voie de conséquence, que la prescription de l'action n'est pas biennale mais quinquennale ;

Confirme le jugement du 21 juillet 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Banque populaire du Nord ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes formées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.