Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-14.502
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° K 18-14.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jige international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Depanoto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Depanoto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Jige international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Depanoto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Depanoto, exploitant une activité de dépannage automobile, a acquis une dépanneuse auprès de la société Jige international ; qu'invoquant des dysfonctionnements, elle a assigné cette dernière, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le véhicule litigieux présentait une fissuration des jantes causée par de très fortes contraintes subies en roulage ainsi qu'une panne d'embrayage à raison de sa surchauffe anormale et que son utilisation, particulièrement en virage, faisait subir à la transmission des efforts mettant en danger sa résistance mécanique ; qu'il retient que ces désordres résultent d'un défaut de conception du véhicule qui n'était pas équipé à l'origine d'un système de décrabotage et qui présentait une faiblesse structurelle, principalement sur la transmission de mouvement et sur le sous-dimensionnement des pièces mécaniques de la cinématique ; que l'arrêt retient encore que ces désordres, entraînant un usage très restreint du véhicule au niveau du poids tracté et du pilotage selon son mode d'utilisation, sont apparus lors de l'utilisation du véhicule et n'étaient pas décelables, même par un acquéreur professionnel ; que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, que ces constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que les désordres relevés constituaient un vice caché ;

Attendu, en second lieu, que le choix entre l'action estimatoire et l'action redhibitoire prévu par l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point ; qu'ayant relevé que les vices affectant le véhicule en diminuaient tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il les avaient connus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts, que ses constatations relatives à l'existence d'un vice rédhibitoire rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi principal :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Depanoto de sa demande tendant à ce que la société Jige international soit condamnée à lui payer les frais accessoires déboursés pour l'acquisition de la dépanneuse ACMAT type ALTV 4x4, correspondant à 9 415,29 euros pour les intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule, 66,42 euros hors taxes, pour la fourniture d'une antenne complète, 1 300 euros hors taxes, pour la peinture et 278 euros hors taxes pour la pose du lettrage adhésif, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et commercial, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Jige international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Depanoto la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-14.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.