Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-16.227
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° K 18-16.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Q... et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. F... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... L..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de l'étude d'administration judiciaire de M. N... E...,

4°/ à M. D... T..., domicilié [...], en qualité d'administrateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. N... E...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Q... et Sceg et de M. Q..., de Me Le Prado, avocat de MM. E... et U... et de M. L..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. E... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société D & P services a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 2005, M. E... étant désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. U... représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire le 9 mai 2006 avec autorisation de poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 31 mai 2006, date à laquelle la mission de M. E... a pris fin, M. U... étant désigné liquidateur jusqu'au 27 mars 2008 puis remplacé par la société H..., en la personne de M. H... ; que prétendant avoir été chargée d'une mission d'assistance par les dirigeants de la société D & P services postérieurement à la mise en liquidation de celle-ci et n'avoir pu recouvrer le paiement de cinq de ses factures, la société Q... et Sceg a assigné MM. E... et U... en responsabilité et a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant du non-paiement des factures ; que M. Q..., intervenu volontairement à la procédure, a repris en son nom ces demandes;

Attendu que pour déclarer l'action de M. Q... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que les factures émises ayant pour cause des honoraires et frais correspondant à la période de poursuite d'activité de la société D & P services, le fait dommageable réside dans leur non-paiement à échéance, lequel s'est manifesté à réception des factures ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2224 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Q... irrecevable en ses demandes et infirme le jugement en ce qu'il a statué sur la demande au fond de M. Q..., l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'étude d'administration judiciaire de M. E..., et M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-16.227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.