Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.438
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet et Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvois n° P 18-18.438 Q 18-18.439 U 18-18.443 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 18-18.438 formé par :

1°/ la société Interoute NC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société E... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interoute NC,

contre l'arrêt n° RG : 16/00105 rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Novella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CSL,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-18.439 formé par :

1°/ la société Interoute NC,

2°/ la société E... Q..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interoute NC,

contre l'arrêt n° RG : 16/00103 rendu le 15 mars 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Novella, venant aux droits de la société Roulage Novella,

défenderesse à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° U 18-18.443 formé par :

1°/ la société Interoute NC,

2°/ la société E... Q..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interoute NC,

contre l'arrêt n° RG : 16/00104 rendu le 15 mars 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Novella, venant aux droits de la société Entreprise de travaux du Nord,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Interoute NC et de la société E... Q..., ès qualités, de Me Haas, avocat de la société Novella, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Interoute NC a été, le 16 février 2015, mise en liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement ; que les sociétés Roulage Novella père et fils, Entreprise de travaux du Nord et CSL, aux droits desquelles est venue la société Novella, ont chacune déclaré leur créance le 15 juin 2015 puis ont saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 18-18.438, U 18-18.443 et Q 18-18.439 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° P 18-18.438 :

REJETTE les pourvois n° U 18-18.443 et Q 18-18.439 ;

Et sur le pourvoi n° P 18-18.438 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa (n° RG : 16/00105) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.