Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.727
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° R 18-17.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, de la société Star Lease, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locamedia (le crédit-preneur) a conclu avec la société Star Lease trois contrats de crédit-bail, pour l'exécution desquels M. L... s'est rendu caution solidaire, par actes des 3 mai, 18 novembre 2006 et 27 octobre 2007 ; que le crédit-preneur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Star Lease a confié à la société Franfinance le recouvrement de ses créances ; que celle-ci a, le 3 février 2014, assigné en paiement M. L... ; que ce dernier a soutenu que la société Franfinance ne disposait d'aucun pouvoir pour agir au nom de la société Star Lease et a demandé l'annulation de l'assignation délivrée par la société Franfinance ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation et condamner M. L... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Franfinance produisait un mandat du 3 mars 2009, aux termes duquel la société Star Lease lui donnait pouvoir de poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution des obligations contractuelles de la société Locamedia, que ce mandat précisait, notamment, que la société Franfinance avait le pouvoir d'exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seraient nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur, qu'il prévoyait que les représentants légaux de la société Franfinance avaient la faculté de consentir eux-mêmes toutes délégations et substitutions notamment à des agents de Franfinance, lesquels avaient également la faculté de faire toutes substitutions, et que ce mandat n'était entaché d'aucune irrégularité, retient que le pouvoir d'exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement de la part du débiteur inclut les poursuites à l'encontre de la caution du débiteur, de sorte que la société Franfinance disposait du pouvoir d'exercer au nom de la société Star Lease des poursuites à l'encontre de M. L... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1989 du code civil et 117 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de M. L... recevable, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Star Lease et Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1989 du code civil et 117 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-17.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.