Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
17-16.058
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° F 17-16.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... B..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., épouse B...,

2°/ Y... Q..., épouse B..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,

3°/ la société La Guilde immobilière européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc, M. K... B...,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société E... O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. K... B..., de Mme Y... Q..., épouse B..., décédée en cours d'instance, et de la société La Guilde immobilière européenne,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., tant en son personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., et de la société La Guilde immobilière européenne, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société E... O..., ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 2017), que M. B... et Y... Q..., son épouse, ainsi que la société La Guilde immobilière européenne, ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 20 octobre 1989 ; que, le 21 octobre 2014, ils ont demandé au tribunal de clôturer la procédure de liquidation en arguant de sa durée excessive ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite du décès de Y... Q..., épouse B..., l'une des demanderesses au pourvoi, la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 mars 2018, constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois aux parties pour la reprise de celle-ci, à peine de radiation ; que ce délai n'ayant pas été respecté, un arrêt du 17 octobre 2018 a radié l'affaire du rôle ; que M. K... B... a, par un acte du 21 février 2019, demandé le rétablissement de l'affaire en qualité d'héritier de son épouse ; que la société E... O..., en qualité de liquidateur des époux B... et de la société La Guilde immobilière européenne, s'y est opposée, en faisant valoir qu'en l'absence d'accomplissement, dans le délai imparti, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, celle-ci ne pouvait plus être rétablie ;

Mais attendu que, la péremption de l'instance n'étant pas acquise, l'affaire radiée pouvait être rétablie, conformément à l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, en dépit du non-respect du délai de quatre mois qui n'avait entraîné que la suppression de l'affaire du rang de celles en cours ;

Vu les diligences accomplies par M. K... B... pour rétablir l'affaire ;

Lui donne acte de ce qu'il reprend l'instance tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., épouse B... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Y... Q..., et la société La Guilde immobilière européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 17-16.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.