Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.962
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10366 F

Pourvoi n° T 18-23.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vejay, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société V...- Y...-M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. E... K...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. CHAUVIN, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Vejay, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société V...-Y...-M..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vejay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vejay ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vejay

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR déclaré la société Vejay irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la SELARL V..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. E... K...,

AUX MOTIFS QUE « L'appelante soutient par ailleurs la prescription des demandes au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, selon lesquelles "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I'exercer." Le tribunal a rejeté cet argument en considérant que la procédure initiée en 2013 par le mandataire liquidateur constituait un acte interruptif, et que le jugement du 08 avril 2014 constituait le nouveau point de départ de la prescription dans la mesure où il remettait en cause le protocole d'accord et en annulait les effets, de sorte qu'il convenait de prononcer la résolution que le précédent jugement avait prononcé sans le dire pour se conformer à la réalité factuelle. L'intimée conteste la prescription sur la base de la même argumentation. C'est cependant à bon droit que I'appelante fait valoir que l'assignation du 30 décembre 2013 n'est pas interruptive de prescription dès lors qu'en application des articles 2240 et 2241 du code civil, seules le sont d'une part la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et d'autre part la demande en justice formée par le créancier pour obtenir le paiement de sa créance. Tel n'est pas le cas ici puisque I'assignation de la SELARL V... se prévalant de I'exception d'inexécution ne vaut ni ne comporte aucune reconnaissance expresse ni même tacite de la créance ici alléguée dont elle ignorait alors jusqu'à l'existence. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante et ancienne, pour interrompre la prescription, la demande en justice doit être exercée par le titulaire du droit menacé de prescription, de sorte que ce qui s'apparente à une demande reconventionnelle ne bénéficie pas de l'interruption de la prescription dont bénéficie le cas échéant la demande principale. Enfin, le jugement ne pouvant pas davantage constituer un acte interruptif, l'appelante est fondée à soutenir que l'action engagée par la société Vejay le 02 décembre 2015 est prescrite puisqu'engagée plus de cinq ans après le 27 avril 2009, date de la transaction, voire le 03 juin 2009, date de son homologation par le tribunal. Surabondamment sur le fond, la cour relève que le tribunal a eu à connaître de I'exécution du protocole dans son jugement du 08 avril 2014 et que dans le cadre de cette procédure, I'intimée avait tout loisir de solliciter reconventionnellement la résolution du protocole, avec toutes conséquences de droit. Pour des raisons inconnues de la cour, elle s'est abstenue de le faire, comme elle s'est abstenue de relever appel de ce jugement qu'elle critique aujourd'hui en soutenant que la condamnation prononcée à son encontre le 08 avril 2014 ne pouvait pas l'être sans résolution du protocole d'accord. Quelle que soit la pertinence de I'argument, son examen relevait de la compétence du tribunal initialement saisi ou à défaut de la cour saisie d'un appel, mais en aucun cas de celle du tribunal saisi ensuite par ses soins, à qui il n'appartenait pas d'interpréter l'intention du juge précédemment saisi ni de se substituer à lui pour combler de prétendues lacunes. Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'aborder le débat au fond, de déclarer les demandes de la société Vejay irrecevables comme prescrites.

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Vejay, a retenu que l'assignation du 30 décembre 2013 et le jugement du 8 avril 2014 n'avaient pas interrompu la prescription et que l'action avait été engagée plus de cinq ans après la date de la transaction du 27 avril 2009 ou de son homologation du 3 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le jugement du 8 avril 2014 avait remis en cause le protocole d'accord et en avait annulé les effets, de sorte que la date de la transaction ne pouvait constituer le point de départ de l'action tendant à tirer les conséquences de la remise en question de cette même transaction, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE s'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, il n'est pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Vejay, a retenu, surabondamment sur le fond, qu'elle s'était abstenue de solliciter la résolution du protocole d'accord du 27 avril 2009 devant le tribunal précédemment saisi, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.