Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.496
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° N 18-21.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Société des courses de Craon-Mayenne, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... U...,
2°/ à Mme M... J..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Société des courses de Craon-Mayenne et de la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2018), que, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011, un incendie a détruit partiellement le pavillon appartenant à l'association Société des courses de Craon-Mayenne (l'association), donné en location, pour ces deux jours, à M. et Mme U... ; que l'association et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (l'assureur) les ont assignés en réparation des préjudices causés par l'incendie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'incendie avait eu pour cause un dysfonctionnement de l'un des éléments électriques des installations de ventilation se trouvant dans les combles inaccessibles à M. et Mme U... et leurs invités et, par motifs propres, que la survenance de l'incendie était liée à un défaut de renouvellement d'air frais de la ventilation mécanique contrôlée, mise en service en 1991, peu important que l'origine de ce défaut ne puisse être déterminée, la cour d'appel a pu, s'agissant d'un élément d'équipement demeuré sous la garde du bailleur, écarter la présomption édictée à l'article 1733 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme U... et à la Mutuelle assurances des instituteurs de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.