Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.824
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 948 F-D

Pourvoi n° U 18-21.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme V... B...,

2°/ M. U... B...,

3°/ Mme D... B...,

tous trois domiciliés [...],

4°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Boan immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société SGIA, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Manico, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts B... et de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et des sociétés [...] et Manico, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2018), que M. et Mme B... et Mme V... B... (les consorts B...) sont propriétaires de diverses parcelles formant un tènement sur lequel est implantée une ferme dont M. et Mme B... sont usufruitiers et la SCI [...] nue-propriétaire et qui est traversé par un chemin longeant un cours d'eau ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], propriétaires riverains du chemin, la SCI Manico, se prévalant d'une servitude de passage y accédant et consentie par les consorts B..., et la société [...], sa locataire, les ont assignés pour obtenir le retrait de portails faisant obstacle à la libre circulation sur le chemin ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, les consorts B... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'usage du chemin litigieux, dont ils se bornaient à contester la qualification, devait être interdit à la SCI Manico et à la société [...] en ce qu'elles n'en étaient pas riveraines, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que le chemin desservait initialement, pour leur exploitation, les champs qu'il traversait et qu'il avait conservé une utilité pour la desserte des parcelles des propriétaires riverains et les déplacements entre plusieurs fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... et la SCI [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et de la SCI [...] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], à la SCI Manico et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.