Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-19.042
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 912 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 946 F-D

Pourvoi n° V 18-19.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Choisy-Ivry, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société ICF La Sablière, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Choisy-Ivry, de la SCP Bénabent, avocat de la société ICF La Sablière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), que la SNCF a vendu à la société ICF La Sablière un terrain destiné à la construction d'immeubles collectifs à usage d'habitation, puis, à la société Choixy-Ivry, divers lots d'un ensemble immobilier adjacent ; que, cette société ayant fermé l'accès, compris dans son fonds, aux garages du deuxième sous-sol de l'immeuble de la société La Sablière, celle-ci l'a assignée, après expertise, en revendication d'une servitude de passage par destination du père de famille et en démolition du mur y faisant obstacle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la première vente, consentie en 1966, était constitutive d'une division foncière et que l'acte la constatant ne contenait aucune stipulation relative à la servitude litigieuse, d'autre part, que le deuxième sous-sol de l'immeuble de la société La Sablière avait été construit alors que la SNCF était encore propriétaire de son entier domaine et suivant un plan de 1964, et que, selon l'expert, son constructeur en avait aménagé l'accès par le fonds voisin, avec l'accord de la SNCF qui en avait conservé la propriété, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire, sans dénaturation, que cet accès constituait un signe apparent de servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Choisy-Ivry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Choisy-Ivry et la condamne à payer à la société ICF La Sablière la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-19.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.