Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.857
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvoi n° U 18-18.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ouest promotion immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la société Réunion matériels services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest promotion immobilier, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Réunion matériels services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), que la société Ouest promotion immobilier a consenti à la société Réunion matériels services une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage de bureaux et un hangar avec cour et parking, d'une durée de 23 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2014 ; que, le 5 juin 2014, elle l'a assignée en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion ;

Attendu que, pour dire que l'expulsion de la société Réunion matériels services et le transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et ne la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation que pour la période s'étendant du 1er mai 2014 au 14 novembre 2014, l'arrêt retient qu'un constat du 14 novembre 2014 établit qu'elle avait à cette date complètement libéré les lieux loués et que le défaut de restitution des clés, dans ces conditions, ne peut constituer à lui seul l'occupation ouvrant droit à une indemnité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'expulsion de la société Réunion matériels services et de transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société Ouest promotion immobilier une indemnité d'occupation pour la période s'étendant seulement jusqu'au 14 novembre 2014, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Réunion matériels services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réunion matériels services et la condamne à payer à la société Ouest promotion immobilier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.