Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.857
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° U 18-18.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ouest promotion immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la société Réunion matériels services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest promotion immobilier, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Réunion matériels services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), que la société Ouest promotion immobilier a consenti à la société Réunion matériels services une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage de bureaux et un hangar avec cour et parking, d'une durée de 23 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2014 ; que, le 5 juin 2014, elle l'a assignée en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion ;
Attendu que, pour dire que l'expulsion de la société Réunion matériels services et le transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et ne la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation que pour la période s'étendant du 1er mai 2014 au 14 novembre 2014, l'arrêt retient qu'un constat du 14 novembre 2014 établit qu'elle avait à cette date complètement libéré les lieux loués et que le défaut de restitution des clés, dans ces conditions, ne peut constituer à lui seul l'occupation ouvrant droit à une indemnité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'expulsion de la société Réunion matériels services et de transport du mobilier lui appartenant est devenue sans objet et en ce qu'il condamne cette société à payer à la société Ouest promotion immobilier une indemnité d'occupation pour la période s'étendant seulement jusqu'au 14 novembre 2014, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la société Réunion matériels services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Réunion matériels services et la condamne à payer à la société Ouest promotion immobilier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-18.857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.