Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.709
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° U 18-21.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... K..., veuve N..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à la communauté d'établissements gériatriques de la Vallée de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2018), que, par acte du 14 mai 1984, Mme K... a acquis de l'association diocésaine du Mans et des consorts Q..., qui en étaient propriétaires indivis, un terrain bâti ayant anciennement accueilli une école privée ; qu'elle a assigné la commune de [...] (la commune) en revendication de la propriété d'un chemin situé dans le prolongement d'une rue et compris, selon elle, dans le terrain dont elle a fait l'acquisition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était communément admis que le chemin litigieux était une voie publique, ainsi qualifié dans des actes de vente de 1898 et 1899, que cette voie avait été intégrée dans la voirie communale en 1939 et que le chemin avait, depuis lors, été goudronné, entretenu, aménagé et équipé aux frais de la commune, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait acquis la parcelle par possession trentenaire, avant même que Mme K... ne devienne propriétaire de l'ancienne école privée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.