Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.276
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... J...,
2°/ Mme K... N..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme I... J..., épouse P..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 juin 2018), que M. et Mme J... ont pris à bail à long terme des parcelles, devenues propriété de Mme P..., qu'ils ont mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme aux Lions (l'EARL) ; qu'ils ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'autorisation d'associer leur fille aux baux dont ils sont titulaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que, lorsque les biens loués sont destinés à être exploités, dès l'association au bail, par mise à la disposition d'une société, l'activité de ce groupement doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures et souverainement que M. et Mme J... ne justifiaient pas que l'EARL bénéficiait, de son propre chef, d'une autorisation administrative portant sur les terres qu'elle devait exploiter après l'opération projetée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.