Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.862
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° Y 18-20.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... M..., épouse F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme D...S..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme W...S..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O... S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2018), que M. S... et son épouse ont pris à bail des parcelles appartenant à Mme F... et les ont mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun S... (le Gaec) ; que H... S... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder son conjoint et leurs enfants, D..., P..., W...et O... (les consorts S...) ; que Mme F... leur a signifié sa décision de résilier le bail ; que les consorts S... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de cet acte et transfert du bail à l'un d'eux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. O... S..., dévolutaire du bail, était associé du Gaec depuis sa constitution le 1er avril 1993, les terres objet du bail ayant été mises à la disposition de ce groupement dès sa création, et retenu que la condition de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès du copreneur était remplie, la cour d'appel en a exactement déduit que le bailleur ne disposait pas de la faculté de résiliation prévue à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'administration avait délivré une autorisation d'exploiter en réponse à une demande présentée par MM. S... et le Gaec, la cour d'appel a pu en déduire que l'exploitation était conforme au dispositif de contrôle des structures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-20.862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.