Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.170
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° A 18-12.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. K... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.711), que M. I..., se prévalant d'un bail authentique consenti le 24 mars 1970 par son père sur des parcelles que celui-ci a ultérieurement données à bail sous seing privé du 1er mai 2005 à M. A..., a sollicité l'annulation ou l'inopposabilité à son égard du second bail et sa résiliation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la confusion laisse au titulaire de la créance qu'elle concerne la faculté d'opposer aux tiers les droits qu'il a acquis ;
Attendu que, pour rejeter la demande en inopposabilité du bail consenti à M. A..., l'arrêt retient que les droits que M. I... tirait lui-même du bail authentique précédent se sont éteints par confusion avec sa qualité de propriétaire, acquise au plus tard lors du partage de la succession de son père le 21 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les relations avec les tiers, les droits définitivement acquis avant l'événement qui a produit la confusion ne disparaissent pas du seul fait de celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté que le bail authentique avait été régulièrement publié, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-12.170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.