Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2019
Numéro de rôle
18-14.251
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
27 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1557 F-D

Pourvois n° N 18-14.251 S 18-14.255 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s N 18-14.251 et S 18-14.255 formés par :

1°/ M. G... S... , domicilié [...] ,

2°/ M. N... P..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société UPM - Kymmene OYJ, société de droit Finlandais, dont le siège est [...] (Finlande),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. S... et P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés UPM France et UPM - Kymmene Oyj, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel » et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer aux salariés du site « Stracel » cent trente postes sur les cent quarante créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des deux cent quarante trois postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que MM. S... et P... ont saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2014 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien-fondé des licenciements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.251 et S 18-14.255 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S... et P... recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. S... et P... la somme de 1 500 euros chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2019, sous le numéro 18-14.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.